Lois et règlements

2014, ch. 26 - Loi sur l’aide juridique

Texte intégral
Annulation du certificat d’aide juridique
31(1)Le directeur général ou l’employé affecté à une région peut annuler le certificat d’aide juridique qu’il a délivré ou qu’un ancien employé affecté à cette région a délivré s’il est convaincu :
a) qu’il n’aurait pas dû être délivré;
b) que le titulaire du certificat a fait une fausse déclaration ou a dissimulé des renseignements dans la présentation de sa demande d’aide juridique;
c) qu’à la lumière d’un changement de circonstances depuis la date de la délivrance du certificat, le titulaire ne devrait pas être admis aux avantages que procure la présente loi.
31(2)En cas d’annulation de son certificat d’aide juridique, le titulaire est tenu de rembourser à la Commission les frais qu’elle a supportés pour lui fournir des services d’aide juridique jusqu’à la date de l’annulation, à moins que le directeur général ne l’ait exempté du présent paragraphe pour le motif que l’application de celui-ci se révélerait injuste à son endroit, la somme payable constituant une dette envers la Commission.
31(3)Pour l’application du présent article, les frais mis à la charge de la Commission pour la prestation de services d’aide juridique au titulaire d’un certificat d’aide juridique représentent la somme payable par la Commission à un avocat relativement aux services d’aide juridique qu’il lui a fournis.
31(4)Si un certificat d’aide juridique est annulé en vertu du paragraphe (1) ou expire en vertu du paragraphe 33(5) ou qu’ont été remplies toutes les obligations qu’imposent la présente loi et les règlements à l’égard de ce certificat :
a) toute part de la contribution déjà versée par le titulaire du certificat qui dépasse le montant de la dette envers la Commission lui est remboursée;
b) toute part d’une garantie reçue qui n’est plus nécessaire pour garantir une dette envers la Commission est remise au titulaire du certificat, sauf si le directeur général est d’avis qu’il serait impraticable ou déraisonnable de libérer tout ou partie de la garantie.
2016, ch. 42, art. 6
Annulation du certificat d’aide juridique
31(1)Le directeur général ou l’employé affecté à une région peut annuler le certificat d’aide juridique qu’il a délivré ou qu’un ancien employé affecté à cette région a délivré s’il est convaincu :
a) qu’il n’aurait pas dû être délivré;
b) que le titulaire du certificat a fait une fausse déclaration ou a dissimulé des renseignements dans la présentation de sa demande d’aide juridique;
c) qu’à la lumière d’un changement de circonstances depuis la date de la délivrance du certificat, le titulaire ne devrait pas être admis aux avantages que procure la présente loi.
31(2)En cas d’annulation de son certificat d’aide juridique, le titulaire est tenu de rembourser à la Commission les frais qu’elle a supportés pour lui fournir des services d’aide juridique jusqu’à la date de l’annulation, à moins que le directeur général ne l’ait exempté du présent paragraphe pour le motif que l’application de celui-ci se révélerait injuste à son endroit, la somme payable constituant une dette envers la Commission.
31(3)Pour l’application du présent article, les frais mis à la charge de la Commission pour la prestation de services d’aide juridique au titulaire d’un certificat d’aide juridique représentent la somme payable par la Commission à un avocat relativement aux services d’aide juridique qu’il lui a fournis.
31(4)Si un certificat d’aide juridique est annulé en vertu du paragraphe (1) ou expire en vertu du paragraphe 33(5) ou qu’ont été remplies toutes les obligations qu’imposent la présente loi et les règlements à l’égard de ce certificat :
a) toute part de la contribution déjà versée par le titulaire du certificat qui dépasse le montant de la dette envers la Commission lui est remboursée;
b) toute part d’une garantie reçue qui n’est plus nécessaire pour garantir une dette envers la Commission est remise au titulaire du certificat, sauf si le directeur général est d’avis qu’il serait impraticable ou déraisonnable de libérer tout ou partie de la garantie.
2016, ch. 42, art. 6
Annulation du certificat d’aide juridique
31(1)Le directeur général ou l’employé affecté à une région peut annuler le certificat d’aide juridique qu’il a délivré ou qu’un ancien employé affecté à cette région a délivré s’il est convaincu :
a) qu’il n’aurait pas dû être délivré;
b) que le demandeur a fait une fausse déclaration ou a dissimulé des renseignements dans la présentation de sa demande d’aide juridique;
c) qu’à la lumière d’un changement de circonstances depuis la date de la délivrance du certificat, le demandeur ne devrait pas être admis aux avantages que procure la présente loi.
31(2)En cas d’annulation de son certificat d’aide juridique, le demandeur est tenu de rembourser à la Commission les frais qu’elle a supportés pour lui fournir des services d’aide juridique jusqu’à la date de l’annulation, à moins que le directeur ne l’ait exempté du présent paragraphe pour le motif que son application se révélerait injuste à son endroit, la somme payable constituant une dette envers la Commission.
31(3)Pour l’application du présent article, les frais mis à la charge de la Commission pour fournir des services d’aide juridique au demandeur représentent la somme payable par la Commission à un avocat relativement aux services d’aide juridique qu’il lui a fournis.
31(4)Si un certificat d’aide juridique est annulé en vertu du paragraphe (1) ou expire en vertu du paragraphe 33(5) ou qu’ont été remplies toutes les obligations qu’imposent la présente loi et les règlements à l’égard de ce certificat :
a) toute part de la contribution déjà versée par le demandeur qui dépasse le montant de la dette envers la Commission lui est remboursée;
b) toute part d’une garantie reçue qui n’est plus nécessaire pour garantir une dette envers la Commission est remise au demandeur, sauf si le directeur général est d’avis qu’il serait impraticable ou déraisonnable de libérer tout ou partie de la garantie.